Bases légales
Bases légales
En vertu de l'article 19 LFPr, l'office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) édicte des ordonnances sur la formation dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Il les édicte soit sur demande des organisations du monde du travail (OMT), soit de son propre chef si nécessaire.
Les ordonnances sur la formation professionnelle (Art. 12 OFPr / Art. 13 OFPr) pour un métier ou un champ professionnel englobent :
- la dénomination de la profession,
- la durée et type de formation (attestation fédérale, certificat fédéral de capacité, maturité professionnelle),
- l'objet de la formation professionnelle initiale,
- les objectifs et exigences de la formation professionnelle (parties théorique et pratique),
- l'étendue du contenu de la formation et la répartition des lieux de formation (entreprise, cours interentreprises et école professionnelle),
- les procédures de qualification, certificats et titres.
Les OMT actives au plan national peuvent déposer une demande d'ordonnance sur la formation professionnelle.
La Confédération et les cantons déterminent, à l'aide d'un système de tickets, quand et quelle OMT peut démarrer une réforme, et quelles conditions-cadres doivent être respectées.
Le «Manuel relatif aux ordonnances» publié par l'OFFT regroupe aide à la planification, indicateurs et éléments de base (élaboration par étape d'une ordonnance sur la formation professionnelle).
Prescriptions téléchargeables / Liens :
- Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
- Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
- Directives pour les travaux pratiques individuels à l'examen de fin d'apprentissage
- Plan d'études cadre pour l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles (PDF)
- Liste des professions de A à Z
- Manuel relatif aux ordonnances OFFT
- Autres bases légales dans le domaine de la formation professionnelle
Prescriptions par thème :
- Formation de 3-4 ans :
- Types de formation et durée : Art. 17 LFPr,
- Prise en compte des besoins individuels : Art. 18 LFPr,
- Formation de 2 ans avec attestation :
- Attestation fédérale de formation professionnelle : Art. 37 LFPr,
- Exigences particulières posées à la formation initiale de 2 ans : Art. 10 OFPr
- Cours interentreprises :
- Cours interentreprises et autres lieux de formation comparables : Art. 23 LFPr
- Procédures de qualification :
- Encouragement de la perméabilité Art. 9 LFPr,
- Examens et autres procédures de qualification / Conditions relatives aux procédures de qualification : Art. 33 et 34 LFPr,
- Prise en compte des acquis : Art. 4 OFPr,
- Conditions relatives aux procédures de qualification, autres procédures de qualification, conditions d'admission particulières : Art. 30, 31 et 32 OFPr
- Examens professionnels et professionnels supérieurs:
- Formes de la formation professionnelle supérieure : Art. 27 LFPr,
- Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs : Art. 28 LFPr,
- Dispositions générales : Art. 23ss OFPr,
- Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs : Art. 36 OFPr
- Ecoles supérieures :
- Ecoles supérieures : Art. 29 LFPr
- Ecoles supérieures : Art. 28 OFPr avec l'ordonnance sur les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et d'études post-diplômes des écoles supérieures
- Formation continue à des fins professionnelles:
- Collaboration entre Confédération, cantons et OMT :
- Principe : Art. 1 LFPr
- Collaboration : Art. 1 OFPr
- Formation de rattrapage :
- Encouragement de la perméabilité : Art. 9 LFPr,
- Examens et autres procédures de qualification / Conditions relatives aux procédures de qualification : Art. 33 et 34 LFPr,
- Prise en compte des acquis : Art. 4 OFPr,
- Conditions relatives aux procédures de qualification, autres procédures de qualification, conditions d'admission particulières : Art. 30, 31 et 32 OFPr
- Maturité professionnelle :
- Certificat fédéral de maturité professionnelle : Art. 39 OFFT
- Financement / Fonds en faveur de la formation professionnelle:
- Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle : Art. 52 - 59 LFPr
- Dispositions générales, forfaits, autres subventions fédérales : Art. 59 - 66 OFPr
- Encouragement de la formation professionnelle... : Art. 60 LFPr
- Reconnaissance : Art. 69 OFPr
